Economie et Politique - Revue marxiste d'économie

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N° 774

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2013.

PROJET DE LOI

relatif à la sécurisation de l’emploi,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Michel SAPIN,

ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord conclu le 11 janvier 2013 entre partenaires sociaux démontre que la France peut se réformer par le dialogue. Après plusieurs décennies d’avancées positives mais partielles, d’échecs retentissants ou de renoncements, les principaux enjeux de notre marché du travail sont enfin
– et justement – pris à bras le corps.

Cet accord plonge ses racines dans les constats partagés avec tous les partenaires sociaux lors de la Grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012.

Le premier est l’urgence d’une mobilisation de tous pour développer l’emploi et lutter contre le chômage. Il s’inscrit dans le cap fixé par le Président de la République : « mobiliser les forces vives de notre pays vers des solutions nouvelles pour l’emploi ».

Le second porte la conviction que sont possibles des compromis dans lesquels ce que les uns gagnent n’est pas ce que les autres perdent. Si les divergences d’intérêts existent entre représentants des salariés et des employeurs, si leur confrontation est saine dans une démocratie sociale, la négociation sociale peut être – doit être – un moyen non de leur effacement mais de leur dépassement au bénéfice de tous.

Cette conviction et cette urgence ont guidé le « document d’orientation » du Gouvernement pour cette négociation, acte politique qui engageait les partenaires sociaux à rechercher un accord « gagnant-gagnant », et engageait l’État dans la mise en œuvre des changements législatifs et réglementaires qui en découleraient.

Fruit de quatre mois d’une intense négociation à laquelle tous les partenaires sociaux ont contribué, l’accord qui inspire la présente loi incarne une ambition : trouver un équilibre global dans quatre grands domaines de changement nécessaire : la lutte contre la précarité du travail, l’anticipation des mutations économiques, la recherche de solutions collectives pour sauvegarder l’emploi, la nécessaire refonte des procédures de licenciements collectifs.

Cette approche globale, si elle est exigeante, a été un facteur de succès de la négociation : le changement, pour être cohérent et équilibré, se devait d’embrasser l’ensemble de ces dimensions.

Au terme de la négociation, conclue par un accord le 11 janvier 2013, c’est un nouvel acte politique qui doit concrétiser ce changement et les droits nouveaux créés par l’accord : c’est l’objet du présent projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi.

Renforcer la sécurité de l’emploi est le défi de notre société, au niveau de chaque salarié dans son parcours professionnel comme au niveau collectif de l’entreprise. La sécurisation de l’emploi passe par trois objectifs, qui sont parfois vus comme divergents mais que la négociation a su articuler :

- la protection et l’accompagnement des salariés, prioritairement de ceux qui voient leur emploi menacé, ou subissent une forte précarité ;

- les capacités d’adaptation dans les entreprises pour développer ou préserver l’activité et l’emploi, et d’abord la capacité d’anticipation, face aux mutations qui s’accélèrent dans un contexte de concurrence internationale renforcée ;

- l’affirmation du dialogue social avec un rôle accru des salariés et de leurs représentants, tant dans les actions d’anticipation que d’adaptation, lorsque la situation de l’entreprise est objectivement difficile.

Le présent projet de loi donne sa traduction concrète à cette articulation. Son sens n’est pas un « échange » entre « flexibilité pour les entreprises » et « sécurité pour les salariés » ou à l’inverse « flexibilité pour les salariés » et « sécurité pour les entreprises », il est l’affirmation d’un nouvel équilibre où l’un et l’autre des acteurs gagne en sécurité sans perdre en capacité d’adaptation et de mobilité. C’est l’enjeu central : mieux anticiper, pouvoir s’adapter plus tôt, plus rapidement, dans la sécurité juridique, mais le faire de façon négociée, pour préserver l’emploi et au moyen de nouveaux droits pour le salarié, droits individuels et droits collectifs. C’est ainsi que notre compétitivité se renforce en même temps que chacun devient moins vulnérable, dans le fil du combat historique pour l’amélioration du sort des travailleurs.

C’est ce que veut dire la « sécurisation de l’emploi ».

L’équilibre de l’accord et les engagements des signataires sont pleinement respectés par le présent projet de loi, ainsi que le Gouvernement s’y était engagé. C’est une condition du respect du dialogue social, sans laquelle chacun sait qu’aucun accord d’envergure ne pourrait demain voir le jour. L’expérience des dernières années a montré que le manque de respect des partenaires sociaux représentatifs – et plus largement des corps intermédiaires – était un affaiblissement pour notre pays : la force des engagements d’un accord national interprofessionnel vient non seulement inspirer mais surtout redoubler la force et la portée de la loi dans les entreprises, son appropriation par les acteurs sociaux.

Les organisations non signataires ont apporté, même si elles ne se reconnaissent pas dans le texte final de l’accord du 11 janvier 2013, leur contribution à la négociation et à l’élaboration de l’accord. Toutes les organisations ont été associées à la préparation du projet de loi, dans un double esprit : loyauté envers l’accord et les signataires ; transparence et écoute vis-à-vis de tous.

Le projet de loi, sur les points où l’accord du 11 janvier 2013 était ambigu, imprécis ou incomplet, voire comportait des contradictions, a retenu des options claires. Le Gouvernement a opéré des choix, en écoutant les partenaires sociaux bien sûr mais aussi, en l’absence de convergence, en retenant l’option qui lui a paru la plus juste, la plus efficace au regard des objectifs du projet de loi – sécuriser l’emploi et les parcours professionnels – et la plus conforme à l’intérêt général. C’est ainsi qu’ont été levées les ambiguïtés sur la couverture complémentaire santé de tous les salariés, introduites les modalités de désignation des représentants des salariés dans les conseils d’administration, ou encore précisées les conditions d’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi par l’administration en cas de licenciements économiques collectifs.

Les dispositions du projet de loi forment ainsi un ensemble cohérent et opérationnel :

- pour sécuriser les parcours professionnels grâce à des droits nouveaux qui profitent à tous les salariés, en particulier aux plus précaires ;

- pour mieux anticiper et partager l’information au sein des entreprises, et renforcer la capacité des représentants des salariés à intervenir sur la stratégie de l’entreprise ;

- pour infléchir les pratiques conduisant à une précarité croissante de nombreux salariés, et mieux encadrer le travail à temps partiel ;

- pour développer la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, son articulation avec le plan de formation et la mobilité interne ;

- pour améliorer les outils permettant aux entreprises de faire face aux aléas conjoncturels sans préjudice pour l’emploi et l’activité, en favorisant les solutions négociées alternatives aux suppressions d’emplois, avec les garanties nécessaires pour les salariés ;

- pour renforcer l’encadrement et sécuriser, tant pour les salariés que pour les entreprises, les procédures de licenciements collectifs, avec un rôle majeur des représentants des salariés dans la négociation et de l’État dans un rôle de garant qu’il n’avait plus dans ce domaine depuis la suppression de l’autorisation administrative de licenciement en 1986.

*

Si la plupart des engagements de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 appellent une modification de la loi pour s’appliquer
– c’est l’objet du présent projet de loi – certains seront mis en
œuvre sans modification de la loi. Peuvent être cités à ce titre :

- l’article 6 sur le congé individuel formation des contrats à durée déterminée (CDD), qui donnera lieu à des dispositions réglementaires ;

- l’article 9 sur la préparation opérationnelle à l’emploi, qui aura des suites opérationnelles par conventionnement avec Pôle emploi ;

- l’article 10 sur l’accès au logement, qui se traduira par la mobilisation par les partenaires sociaux d’action logement pour faciliter l’accès notamment des jeunes et des salariés précaires au logement ;

- l’article 24 sur la sécurité juridique des relations de travail, pour lequel les pouvoirs publics apporteront le concours que les partenaires sociaux pourraient souhaiter leur demander en cas de mise en place d’un groupe de travail dédié.

*

Le projet de loi est divisé en quatre chapitres. Outre un chapitre final portant sur des dispositions diverses, trois chapitres majeurs traduisent l’ambition portée par ce texte :

- un chapitre Ier intitulé « Créer de nouveaux droits pour les salariés » ;

- un chapitre II visant à « Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi » ;

- un chapitre III destiné à « Favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques, pour développer les compétences, maintenir l’emploi et encadrer les licenciements économiques ».

*

Le chapitre Ier comprend deux sections, détaillant l’une de nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours des salariés, l’autre de nouveaux droits collectifs pour améliorer leur participation et leur information sur la stratégie économique de l’entreprise.

Au sein de la section 1, l’article 1er prévoit à la fois la généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » pour les salariés et l’amélioration de la portabilité des couvertures « santé » et « prévoyance » des demandeurs d’emploi. Cet article traduit les articles 1 et 2 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013.

L’article 1er précise tout d’abord dans quel calendrier et selon quelles modalités les branches puis les entreprises sont appelées à négocier et à mettre en place un dispositif généralisé de couverture complémentaire santé.

D’ici au 1er juin 2013, les branches professionnelles non couvertes devront lancer des négociations sur ce point. La négociation portera principalement sur la définition du contenu et du niveau des garanties accordées, sur la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés, ainsi que sur les modalités de choix du ou des organismes assurant la couverture complémentaire. À défaut d’accord de branche signé avant le 1er juillet 2014, ce sera au tour des entreprises de négocier sur ces sujets.

En tout état de cause, au 1er janvier 2016, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront permettre à leurs salariés de bénéficier d’une couverture santé collective, de qualité au moins égale au socle minimal dont le projet de loi fixe les principes qui seront précisés par décret en déclinant l’accord national interprofessionnel, et qui sera en tout état de cause conforme à la définition des contrats solidaires et responsables. Ces dispositions s’appliqueront sans préjudice de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui laisse une liberté de choix au salarié en cas de décision unilatérale de l’employeur.

L’article 1er modifie également l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale pour préciser que dans le cas où une branche choisirait d’identifier un ou plusieurs organismes, sous la forme d’une désignation s’imposant à ses entreprises ou d’une recommandation, elle devra recourir à une mise en concurrence préalable dans des conditions de transparence et selon des modalités qui seront précisées par décret.

L’article 1er crée un article L. 911-8 qui introduit dans le code de la sécurité sociale la portabilité des couvertures santé et prévoyance pour les salariés devenant demandeurs d’emploi, portabilité en œuvre depuis un précédent accord national interprofessionnel de janvier 2008, mais qui est ici étendue à douze mois. Cette extension sera effective dans les branches et entreprises dans un délai d’un an pour la couverture santé et de deux ans pour la couverture prévoyance.

L’article 2 prévoit la création d’un compte personnel de formation et d’un conseil en évolution professionnelle, conformément aux articles 5 et 16 de l’accord national interprofessionnel.

Le principe de la création du compte personnel de formation est posé à l’article L. 6111-1 du code du travail, à la suite des grands objectifs du système de formation professionnelle. Les concertations prévues par l’accord national interprofessionnel, associant les partenaires sociaux, les régions et l’État, ainsi que les travaux en cours au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, permettront d’en préciser rapidement les modalités de mise en œuvre.

Le conseil en évolution professionnelle, dont doit pouvoir bénéficier tout salarié, a vocation à se mettre en œuvre localement dans le cadre du service public d’orientation. Il permettra au salarié d’être mieux informé sur ses droits et ses possibilités de développement et de valoriser ses compétences et d’être ainsi orienté dans la poursuite de son parcours professionnel.

L’article 3, déclinant l’article 7 de l’accord national interprofessionnel, crée une période de mobilité externe sécurisée dans les entreprises de plus de 300 salariés.

La période de mobilité est ouverte à tout salarié souhaitant développer ses compétences et justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans. Elle est subordonnée à la signature par les parties d’un avenant au contrat de travail indiquant l’objet, la durée et la date d’effet de la période de mobilité ainsi que le délai

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le 12 mars 2013

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