Economie et Politique - Revue marxiste d'économie

Economie et Politique - Revue marxiste d'économie
Accueil
 
 
 
 

Des armes juridiques pour responsabiliser les entreprises sur l’emploi et la formation

Dans la 7e édition de son ouvrage « le Droit des comités d’entreprise et des comités de groupe », Maurice Cohen, directeur de la Revue pratique de droit social, consacre un passage très argumenté permettant de contre-attaquer après l’abrogation de la loi Hue et d’utiliser l’arsenal juridique existant pour continuer à intervenir pour un contrôle effectif de l’utilisation des fonds publics attribués aux entreprises.

Nous reproduisons l’extrait in extenso du livre de Maurice Cohen des Recherches sur les aides publiques accordées aux entreprises.

I. Recherches sur les aides publiques accordées aux entreprises

La loi de finances rectificative du n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a abrogé une loi de janvier 2001, relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises, qui avait été votée par la précédente majorité parlementaire. Cette loi avait mis en place une commission nationale et des commissions régionales de contrôle et institué une procédure pouvant aller jusqu’au remboursement par une entreprise des sommes non utilisées conformément à leur destination.

Mais l’abrogation de cette loi spécifique n’empêche pas d’appliquer d’autres textes touchant aussi à l’utilisation des fonds publics, comme indiqué ci-après. Ces textes ne prévoient pas, quant à eux, de remboursement des fonds mal utilisés, mais l’intervention des chambres régionales des comptes peut aboutir à un résultat similaire. En outre, malgré ladite abrogation, certains conseils régionaux ont voté la mise en place d’une commission régionale de contrôle. Un « Réseau national pour le contrôle des fonds publics attribués aux entreprises » impulse ces initiatives (alainmorin@club-internet.fr).

  1. Les différentes aides publiques

II existe des centaines d’aides différentes. Selon la réglementation européenne, la notion d’aide recouvre l’ensemble des avantages directs ou indirects que les collectivités publiques peuvent allouer à une entreprise ou un groupe d’entreprises, que ce soit notamment sous la forme de subvention, d’exonération fiscale ou sociale, de remise de dette, d’abandon de créance, d’octroi de garantie, de prise de participation en capital, de prêt à des conditions différentes de celles du marché, d’avance remboursable, de prêt ou de mise à disposition de biens meubles, immeubles ou de personnel, de rabais sur le prix de vente ou de location, de réalisation d’infrastructures ou de travaux sur le site de l’entreprise.

  1. Communication à toute personne qui en fait la demande

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la Convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par 1’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. »

(Art. 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, alinéa 5.)

La loi du 12 avril 2000 « relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » permet à un comité d’entreprise, un syndicat, une association ou toute autre personne physique ou morale de demander à toute administration (Etat, collectivité territoriale, établissement public à caractère administratif, organisme de sécurité sociale ou tout autre organisme chargé de la gestion d’un service public administratif) la communication des documents relatifs aux fonds versés à une entreprise.

Ces documents comportent notamment un compte rendu financier attestant conformité de l’utilisation des fonds à l’objet de la subvention (paragraphe D ci-après).

Leur communication est assurée conformément à la loi sur l’accès aux documents administratifs, comme indiqué infra paragraphe 3.A.

Selon la Commission d’accès aux documents administratifs, « le montant détaillé, entreprise par entreprise, des aides publiques accordées, comportant donc l’identité du bénéficiaire, le nombre d’emplois aidés, la somme reçue... ne revêt pas un caractère nominatif au sens de la loi sur l’accès aux documents administratifs » ; il peut donc être communiqué au public.

  1. Communication au comité d’entreprise

« Au moins une fois par an, le chef d’entreprise présente au comité d’entreprise un rapport d’ensemble écrit sur (...) les aides ou avantages financiers notamment les aides à l’emploi, en particulier celles créées par l’article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et l’article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail consentis à l’entreprise par l’Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi (…). »

(Article L. 432-4 du Code du travail, extraits.)

Pour toute attribution d’une aide de l’Etat à une entreprise, sauf lorsqu’il s’agit d’aide à la recherche-développement, l’instruction devra obligatoirement comprendre l’examen de la situation et de l’évolution prévisionnelle de l’emploi dans cette entreprise.

« Dans le cadre de l’examen de la situation de l’emploi prévu par I’article L. 432-4-I du Code du travail, Ie comité d’entreprise est informé de ces aides et de leur incidence sur la situation de l’emploi. »

(Article 42 de la loi n° 92-1446 du 31 déc. 1992 relative à l’emploi, toujours en vigueur.)

L’employeur doit informer le comité d’entreprise sur les aides publiques sollicitées ou obtenues tant à l’occasion du rapport annuel d’ensemble que lors des informations trimestrielles ou semestrIelles sur l’emploi (cf. supra p. 505).

  1. La conformité des dépenses à l’objet de la subvention

« L’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’uti1isation de la subvention attribuée. »

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de I’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de I’exercice pour lequel elle a été attribuée. »

(Art. 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.)

Le compte rendu financier déposé dans les six mois en vertu de la loi du 12 avril 2000 doit justifier de l’utilisation de l’aide reçue conformément à son objet. Le syndicat ou le comité d’entreprise qui a eu connaissance de ce compterendu, comme indiqué plus haut, peut donc comparer l’objet déclaré de l’aide et l’utilisation qui en a été faite selon les déclarations de l’employeur.

  1. Le contrôle des chambres régionales des comptes

« La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique auxquels les collectivités territoriales leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le contrôle leur a été délégué en application de l’article L.111-9 apportent un concours financier supérieur à 1500 euros (…). »

(Article L 211-4 du code des juridictions financières, extrait.)

Si un syndicat ou un comité d’entreprise a des raisons de penser que l’employeur n’a pas utilisé une aide publique conformément à son objet, il peut utiliser la menace d’une démarche auprès de la chambre régionale des comptes pour obtenir de l’entreprise des mesures concrètes en faveur de l’emploi.

 

 

Par Cohen Maurice , le 31 mai 2003

A voir aussi